Publication de l'arrêté du 20 mars 2014, par le ministre régional de la santé, relatif à l'utilisation de la cigarette électronique dans les centres et établissements de santé, les centres éducatifs et dans les bureaux de l'administration générale et institutionnelle du Pays basque à l'attention des citoyens. (BOPV n° 56 du 21/03/2014).
Quel est l’objectif de cet arrêté ?
L'objectif est de décourager l'utilisation des cigarettes électroniques et de promouvoir leur utilisation au même titre que celle du tabac. Depuis l'apparition de la cigarette électronique, l'utilisation et la commercialisation de ce nouveau dispositif se sont considérablement développées au Pays basque. Bien que la promotion de cet article le présente comme un substitut du tabac ou même comme un dispositif pouvant aider à arrêter de fumer, à ce jour, son efficacité à cet égard n'a pas été démontrée, et son innocuité n'a pas été déterminée de manière concluante, car il n'existe aucune preuve scientifique de l'impact sur la santé des utilisateurs directs et des autres personnes dans l'environnement.
En fait, pour déterminer la sécurité, l'efficacité et les éventuels effets secondaires de ce dispositif, d'autres études et recherches sont nécessaires, et il n'est pas exclu que son utilisation dans les lieux publics puisse compromettre le processus de normalisation qui a été atteint après la réglementation du tabac par la législation actuelle. L'Organisation mondiale de la santé, en juillet 2013, a recommandé de ne pas utiliser ces articles et "déconseille le produit tant qu'il n'existe pas de données démontrant qu'il s'agit d'un produit sûr, efficace et de qualité acceptable, et que cela est certifié par un organisme de réglementation national compétent".
Qu’en-est-il de l’UE ?
En ce qui concerne l'Union européenne, le Parlement européen a rédigé le 8 octobre 2013 une proposition demandant la réalisation d'études sanitaires pour évaluer ces dispositifs avant de les cataloguer, concluant en 2014 par une directive qui constituera la législation générale et standard que chaque État membre devra prendre en compte pour mener à bien sa propre réglementation. Toutefois, pendant que les études nécessaires sont réalisées et que leur régime de publicité, de commercialisation et de consommation est réglementé, le principe de prudence fait qu'il convient que les autorités sanitaires avertissent les citoyens de la situation et établissent des recommandations pour l'utilisation du dispositif afin de préserver le droit à la santé des citoyens. De même, le principe de proportionnalité signifie que les mesures proposées par l'Autorité sanitaire visent initialement les groupes qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé, peuvent être plus affectés par les cigarettes électroniques. D'autre part, et avec une valeur d'exemple pour le reste des administrations, il est proposé que dans les installations de l'Administration elle-même, dans lesquelles le public est accueilli, en application des pouvoirs dont ils disposent en matière d'organisation, de fonctionnement et de régime interne, des mesures soient adoptées pour restreindre l'utilisation des cigarettes électroniques. Ainsi, dans les centres et établissements de santé, dans les centres éducatifs et dans les locaux de l'Administration générale et institutionnelle de la Communauté autonome du Pays basque, y compris les transports publics, les mesures nécessaires seront adoptées pour décourager l'utilisation des cigarettes électroniques, tant par leur propre personnel que par les utilisateurs, pendant qu'ils se trouvent dans les installations des locaux susmentionnés.
Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à ce qu'il soit démontré que la cigarette électronique est un produit sûr, efficace et de qualité acceptable, il sera promu de la comparer, à titre de référence, aux conditions d'utilisation établies pour les produits du tabac. Les Départements du Gouvernement Basque, dans l'exercice de leurs pouvoirs d'organisation, de fonctionnement et de régime interne, détermineront les mesures promotionnelles ou autres appropriées pour leurs centres et dépendances, y compris l'Administration Institutionnelle. Il est recommandé que le reste des Administrations Publiques du Pays Basque, dans l'exercice de leurs compétences, adoptent pour leurs locaux, y compris les moyens de transport public, des mesures similaires à celles proposées pour l'Administration Générale afin de décourager l'utilisation des cigarettes électroniques. La Direction de la santé publique et des toxicomanies est habilitée à donner les instructions nécessaires à l'application du présent arrêté.